A compter de cette date le Règlement
National de Publicité relatif aux publicités et pré-enseignes de
publicité s'applique à tout annonceur. (cf Loi du 29 décembre 1979
– articles L 581-1 et suivants du code de l'environnement –
pré-enseignes : ,article L 581 -3)
CADRE
GENERAL
DEFINITION
PUBLICITE : L’article
L.581-3 définit la publicité comme toute inscription, forme ou
image destinée à informer le public ou à attirer son attention.
Toute publicité est interdite dans les agglomérations de moins de
10000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus
de 100000 habitants.Date de mise en conformité avant le 13 Juillet 2015
ENSEIGNE : L’article
L.581-3 définit l’enseigne comme étant toute inscription, forme
ou image apposée sur un immeuble* et relative à une activité qui
s’y exerce. Les enseignes devront être mise en conformité avant le 1er
juillet 2018
PRE-ENSEIGNE :
L’article L.581-3 définit la pré-enseigne comme étant toute
inscription, forme ou image signalant la proximité d’un immeuble
où s’exerce une activité déterminée. Elle est interdite hors
agglomération. Date de mise en conformité avant le 13 juillet 2015.
Jusqu'au 13 JUILLET 2015 des
dérogations sont admises pour les pré-enseignes, notamment pour :
activités utiles aux personnes en
déplacement telles que l’hôtellerie, la restauration - activités
s’exerçant en retrait de la voie publique
activités indiquant la proximité
de monuments historiques ouverts à la visite
activités indiquant la
fabrication, la vente de produits du terroir par des entreprises
locales
activités liées à des services
publics ou d’urgence.
A partir du 13 JUILLET 2015, les
dérogations seront limitées à :
activités indiquant la
fabrication, la vente de produits du terroir par des entreprises
locales - Les termes de « fabrication ou vente de produits du
terroir par des entreprises locales » excluent les commerces de
distribution se prévalant de la vente, dans l’un quelconque de
leurs rayons, de produits régionaux. Il s’agit des fonds dont
l’activité principale concerne la fabrication ou la vente de
produits du terroir local*, ce qui justifie l’implantation des
pré-enseignes dans l’espace rural. !
activités indiquant des monuments
historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite
activités culturelles (mais pas
la commercialisation de biens culturels).
SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE
(SIL)
Une forme particulière de dispositif
portant le nom de Signalisation d’Information Locale (SIL) se
développe, principalement, hors agglomération.
Relevant du code de la route, cette
micro-signalétique a pour objet d’assurer la signalisation des
services et des équipements tout en renforçant la protection du
cadre de vie en raison de son format réduit et de sa normalisation
en termes d’homogénéité, de lisibilité et de visibilité. Elle
répond à des normes précises notamment en termes de couleurs et
d’idéogrammes pouvant y figurer (lettrage, dimensions, activités
signalées). Selon l’article L.581-19 dernier alinéa, dans sa
rédaction applicable au 13 juillet 2015, seule la SIL pourra se
substituer aux pré-enseignes, dites « dérogatoires », qui
signalent, hors agglomération, les activités particulièrement
nécessaires aux personnes en déplacement, les activités exercées
en retrait de la voie publique et les activités liées à des
services publics ou d’urgence*.
VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION
PUBLIQUE
L’article
L.581-2 détermine le champ d’application géographique de la
réglementation. Les publicités, enseignes et pré-enseignes,
qu’elles soient implantées sur une dépendance du domaine public
ou sur une parcelle privée, dès lors qu’elles sont visibles d’une
voie ouverte à la circulation publique, doivent respecter les
dispositions législatives et réglementaires du code de
l’environnement et, le cas échéant, le RLP(i). La voie ouverte à
la circulation publique est entendue comme étant la voie publique ou
privée qui peut être librement empruntée, à titre gratuit ou non,
par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport
individuel ou collectif (Art. R.581-1). Sont ainsi visés : les
routes, autoroutes et routes à grande circulation, mais également
les voies navigables, les chemins de grande randonnée, les pistes de
ski et les télésièges ainsi que les voies ferrées, les quais à
ciel ouvert des gares ferroviaires ou les parkings.
LES PRE-ENSEIGNES DEROGATOIRES
LES PRE-ENSEIGNES TEMPORAIRES
Définition
Les pré-enseignes
temporaires sont réparties selon les deux mêmes catégories que les
enseignes temporaires :
les
pré-enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique ou des opérations
exceptionnelles de moins de trois mois
les
pré enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles
signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de
lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi
que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elle
signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Durée
Les
pré enseignes temporaires peuvent être installées trois semaines
avant le début de la manifestation ou de l’opération qu’elles
signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après
la fin de la manifestation ou de l’opération.
Règles d’implantation
Dans
les agglomérations de plus de dix mille habitants et dans les
agglomérations de moins de dix mille habitants appartenant à une
unité urbaine de plus de cent mille habitants, les pré enseignes
suivent les règles applicables aux autres publicités et notamment
sont soumises à déclaration préalable lorsque leur hauteur dépasse
un mètre et leur largeur un mètre cinquante (Art. R.581-6).
Dans
les autres agglomérations et hors agglomération, elles peuvent être
scellées au sol ou installées directement sur le sol si leurs
dimensions n’excèdent pas un mètre en hauteur et un mètre
cinquante en largeur et si leur nombre est limité à quatre par
opération ou manifestation. Comme pour les enseignes temporaires, il
peut être opportun d’adapter le régime des pré enseignes
temporaires dans les RLP(i) en adaptant les règles qui leur sont
applicables (nombre, format et/ou durée).
OBLIGATION DE DECLARATION
Instruction des demandes :
Le maire (pour les communes dotées d’un règlement local de publicité) ou le préfet
(pour les communes sans règlement local de publicité) instruisent les demandes
d’autorisations préalables et vérifient la conformité des déclarations préalables.
- Demande d'autorisation préalable : Les enseignes
- installées sur le territoire d’une commune couverte par un Réglement
Local de Publicité
- installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné au L. 581-4 du
code de l’Environnement
- installées dans un lieu mentionné au L. 581-8 du code de l’Environnement
Les enseignes à faisceau laser
Les enseignes temporaires
- installée sur un immeuble ou dans un lieu mentionné au L. 581-4 du
code de l’Environnement
- scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné au L. 581-8
du code de l’Environnement
- dispositifs de publicité lumineuse, autre que ceux supportant des affiches éclairées par projection ou transparence
Le mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse,
Les emplacement de bâches
Les dispositifs de dimension exceptionnelle
- Déclaration préalable : l'installation, le remplacement ou la modification de dispositifs
publicitaires ou pré-enseignes non lumineux, ou de dispositifs publicitaires
ou pré-enseignes éclairés par projection ou transparence
suivants :
- dispositifs muraux (murs, clôtures, bâtiments)
- dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
- mobilier urbain supportant de la publicité
- dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales (micro-affichage)
Le remplacement ou la modification de bâches comportant de la
publicité, dont l’emplacement a été préalablement autorisé.
Les pré-enseignes ne sont soumises à déclaration que lorsque leurs
dimensions excèdent 1 m en hauteur ou 1,50 m en largeur.
SANCTIONS
- Les dispositifs sans déclaration ou non conforme à la déclaration sont
passibles d’une astreinte ou d’une amende prononcée par le Préfet au
bénéfi ce de la commune (art L 581-26 et L581-28 du code de l’environnement).
Les dispositifs illégaux sont passibles d’une astreinte journalière par
dispositif maintenu prononcée par le Préfet au bénéfi ce de la commune
(art L 581-30 du code de l’environnement).
- Dans certains cas les dispositifs illégaux peuvent être déposés d’office
par l’autorité de police compétente (art L 581-29 du code de l’environnement).
Le juge pénal peut condamner l’affi cheur ou l’annonceur aux peines suivantes
: une amende de 7500€ par dispositif en infraction, la suppression
ou la mise en conformité des dispositifs (1 mois), une astreinte pénale de
15€ à 150€, la remise en état des lieux avec délai d’exécution.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
BEAUME-DROBIE
Les
communes de Beaumont,
Chandolas, Faugères, Joyeuse, Lablachère, Laboule, Payzac,
Planzolles, Ribes, Rocles, St André Lachamp, St Mélany, St Genest
de Beauzon, Valgorge et Vernon
se sont engagées dans la mise en place d'un Règlement Local de
Publicité (RLP) en partenariat avec le Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche, qui est en cours de validation par les communes.
A noter que la
publicité est interdite sur le territoire du PNR des Monts
d'Ardèche.
DOMPNAC
La précédente
mandature n'ayant pas adhéré à ce Règlement Local de publicité,
c'est la législation nationale qui s'applique.
Ce document a été
principalement rédigé grâce :